1. Seuls peuvent être désignés en tant que laboratoires nationaux de référence les laboratoires qui satisfont aux obligations prévues à l'article 100 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et présentent des garanties appropriées de confidentialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec leur domaine de compétence.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R202-3
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Laboratoires nationaux de référence
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre préliminaire : Dispositions communes
- Chapitre II : Laboratoires et réactifs
- Section 1 : Laboratoires
- Sous-section 1 : Laboratoires nationaux de référence
IdentifiantLEGIARTI000044909462
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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