1. Un laboratoire reconnu peut sous-traiter les analyses d'autocontrôles qui lui sont demandées sous réserve de les confier à un laboratoire reconnu pour le même type d'analyses. La sous-traitance de l'analyse d'échantillons reçus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 202-28 est interdite.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R202-31
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2012.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre préliminaire : Dispositions communes
- Chapitre II : Laboratoires et réactifs
- Section 1 : Laboratoires
- Sous-section 3 : Laboratoires reconnus
- Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus
IdentifiantLEGIARTI000026120052
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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