1. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans lesquels les échantillons ou les analytes isolés dans les échantillons ainsi que les documents qui les concernent doivent être conservés par les laboratoires reconnus et, le cas échéant, transmis à un autre laboratoire ou à un organisme de recherche.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R202-32
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2012.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre préliminaire : Dispositions communes
- Chapitre II : Laboratoires et réactifs
- Section 1 : Laboratoires
- Sous-section 3 : Laboratoires reconnus
- Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus
IdentifiantLEGIARTI000026120049
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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