Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R202-8

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Réalisation des analyses officielles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Laboratoires et réactifs
  5. Section 1 : Laboratoires
  6. Sous-section 2 : Laboratoires agréés
  7. Paragraphe 1 : Réalisation des analyses officielles
IdentifiantLEGIARTI000044909443
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R202-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 décembre 2021)Légifrance →

1. Seuls les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires agréés à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section peuvent réaliser des analyses officielles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044909443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.