RattachementParagraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre II : Laboratoires et réactifs
Section 1 : Laboratoires
Sous-section 2 : Laboratoires agréés
Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait
IdentifiantLEGIARTI000026120097
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R202-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juillet 2012)Légifrance →
1. L'agrément prévu à l'article L. 202-1 est délivré par le ministre chargé de l'agriculture à un laboratoire pour un ou plusieurs types d'analyses.
2. Le ministre chargé de l'agriculture peut subordonner l'agrément à la capacité de réaliser plusieurs types d'analyses relevant d'un même domaine de compétence.
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