Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R203-13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Obligations
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés
  5. Section 1 : Le vétérinaire sanitaire
  6. Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires
  7. Paragraphe 3 : Obligations
IdentifiantLEGIARTI000026104146
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R203-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Le vétérinaire ne bénéficiant plus d'une habilitation, quel qu'en soit le motif, doit en informer dans les meilleurs délais les personnes mentionnées à l'article R. 203-1 qui l'ont désigné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026104146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.