1. Le vétérinaire ne bénéficiant plus d'une habilitation, quel qu'en soit le motif, doit en informer dans les meilleurs délais les personnes mentionnées à l'article R. 203-1 qui l'ont désigné.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R203-13
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Obligations
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre préliminaire : Dispositions communes
- Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés
- Section 1 : Le vétérinaire sanitaire
- Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires
- Paragraphe 3 : Obligations
IdentifiantLEGIARTI000026104146
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.