Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R203-16-1

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 5 : Vétérinaires des armées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés
  5. Section 1 : Le vétérinaire sanitaire
  6. Sous-section 5 : Vétérinaires des armées
IdentifiantLEGIARTI000044113793
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R203-16-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Les missions des vétérinaires sanitaires sont réalisées, pour l'ensemble des établissements relevant de l'autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle et pour les formations militaires du ministère de l'intérieur, par des vétérinaires des armées faisant l'objet de l'habilitation prévue à l'article L. 203-1 par arrêté du ministre de la défense.

2. L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 203-6 et L. 203-7 est le ministre de la défense. Les vétérinaires des armées ne peuvent être mandatés en application de l'article L. 203-8 qu'après autorisation de ce ministre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044113793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.