RattachementSous-section 2 : Conditions de délivrance et portée de l'habilitation
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés
Section 1 : Le vétérinaire sanitaire
Sous-section 2 : Conditions de délivrance et portée de l'habilitation
IdentifiantLEGIARTI000026119963
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R203-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Le vétérinaire souhaitant bénéficier de l'habilitation en sollicite l'octroi auprès du préfet du département de son domicile professionnel administratif. La demande est accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; elle comprend la justification du suivi de la formation mentionnée à l'article R. 203-3, ou de l'inscription du vétérinaire à une telle formation, l'indication des espèces et du type d'activité pour lesquels l'habilitation est demandée ainsi que l'indication du ou des domiciles professionnels d'exercice et du domicile professionnel administratif du demandeur.
2. Le vétérinaire déclare la zone géographique dans laquelle il entend exercer conformément aux dispositions de l'article R. 203-8 ainsi que les vétérinaires susceptibles de le remplacer en application de l'article R. 203-9 ou l'assister en application de l'article R. 203-10.
3. Pour les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-3, le préfet compétent pour délivrer l'habilitation est celui du département où sont détenus les animaux qui font l'objet de la première prestation de service.
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2012, le numéro R203-4 portait un autre texte (« Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif… »), devenu l'article R202-38 (décret n° 2012-843 du 30 juin 2012, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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