Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R203-5

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2012.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions de délivrance et portée de l'habilitation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés
  5. Section 1 : Le vétérinaire sanitaire
  6. Sous-section 2 : Conditions de délivrance et portée de l'habilitation
IdentifiantLEGIARTI000026119952
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R203-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juillet 2012)Légifrance →

1. L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelée tacitement par période de cinq ans sous réserve, pour le vétérinaire sanitaire, de justifier à l'issue de chaque période, auprès du préfet ayant délivré l'habilitation, du respect des obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12.

Numérotation : Jusqu'au 2 juillet 2012, le numéro R203-5 portait un autre texte (« Lorsque les résultats obtenus lors d'une utilisation… »), devenu l'article R202-39 (décret n° 2012-843 du 30 juin 2012, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026119952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.