RattachementSous-section 2 : Conditions de délivrance et portée de l'habilitation
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés
Section 1 : Le vétérinaire sanitaire
Sous-section 2 : Conditions de délivrance et portée de l'habilitation
IdentifiantLEGIARTI000026119952
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R203-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juillet 2012)Légifrance →
1. L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelée tacitement par période de cinq ans sous réserve, pour le vétérinaire sanitaire, de justifier à l'issue de chaque période, auprès du préfet ayant délivré l'habilitation, du respect des obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12.