Article transféré, en vigueur du 7 mars 2007 au 2 juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre III : Réactifs
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006587791
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R203-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 mars 2007)Légifrance →
1. Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie B ou C doit conserver des échantillons de chaque lot pendant la durée de validité de ce lot et les tenir à la disposition du laboratoire national de référence compétent.
2. Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie B ou C est également tenu de faire pratiquer tout contrôle de conformité demandé par le laboratoire national de référence compétent. Si ce contrôle démontre une non-conformité, il est tenu de rappeler le ou les lots mis en cause.