Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R203-6

Article transféré, en vigueur du 7 mars 2007 au 2 juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre III : Réactifs
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006587791
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R203-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 mars 2007)Légifrance →

1. Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie B ou C doit conserver des échantillons de chaque lot pendant la durée de validité de ce lot et les tenir à la disposition du laboratoire national de référence compétent.

2. Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie B ou C est également tenu de faire pratiquer tout contrôle de conformité demandé par le laboratoire national de référence compétent. Si ce contrôle démontre une non-conformité, il est tenu de rappeler le ou les lots mis en cause.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2012-843 du 30 juin 2012, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R202-40.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006587791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.