Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R204-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement
IdentifiantLEGIARTI000031699999
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R204-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les niveaux de qualification mentionnés à l'article R. 204-3 sont les suivants :

2. 1° Attestation de compétence délivrée par une autorité compétente à la suite soit :

3. -d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme ;

4. -d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire ;

5. -d'un examen spécifique sans formation préalable ;

6. -de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix dernières années ;

7. 2° Certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle ou par le stage ou la pratique professionnelle requis, ou un cycle d'études secondaires technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle ou par le stage ou la pratique professionnelle requis ;

8. 3° Diplôme d'une formation de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, accessible après l'accomplissement d'un cycle d'études secondaires ou une formation professionnelle, ou diplôme d'une formation réglementée ou d'une formation professionnelle, avec des compétences supérieures à celles prévues au 2° ;

9. 4° Diplôme d'une formation de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans et maximale de quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent ;

10. 5° Diplôme d'un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensé dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031699999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.