Code rural et de la pêche maritime · Article
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Assermentation
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre préliminaire : Dispositions communes
- Chapitre V : Dispositions pénales
- Section 1 : Assermentation
IdentifiantLEGIARTI000044909401
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R205-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 décembre 2021)Légifrance →
1. Une carte professionnelle délivrée aux agents mentionnés à l'article R. 205-1 par le préfet ou par son représentant atteste de leur assermentation.
2. Pour les agents en poste dans les services à compétence nationale, la carte est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture.
3. Pour les agents de l'institut français du cheval et de l'équitation, la carte professionnelle est délivrée par le directeur général de l'institut.
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