Code rural et de la pêche maritime · Article
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Transaction pénale
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre préliminaire : Dispositions communes
- Chapitre V : Dispositions pénales
- Section 2 : Transaction pénale
IdentifiantLEGIARTI000052421011
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R205-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →
1. La proposition de transaction prévue par l'article L. 205-10 est faite par :
2. ― le directeur général de l'alimentation pour les infractions constatées par un agent placé sous son autorité ;
3. ― le préfet du département pour les infractions constatées par un agent placé sous son autorité ;
4. ― le préfet de région dans les autres cas.
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