Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R206-4

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Prérogatives
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre VI : Dispositions relatives aux pouvoirs de police administrative
  5. Section 2 : Prérogatives
IdentifiantLEGIARTI000044823776
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R206-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 décembre 2021)Légifrance →

1. Les suspensions d'agrément ou de certificat de capacité prononcées en application de l'article L. 206-2 ne peuvent excéder une durée de trois mois. A l'issue de ce délai, si le titulaire ne s'est pas conformé à l'injonction, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 206-3 engage la procédure de retrait.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2021, ce texte figurait à l'article R206-2 (décret n° 2021-1858 du 28 décembre 2021, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044823776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.