Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R211-15

Article en vigueur depuis le 20 mai 2011.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Colombiers ― Colombophilie civile
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
  5. Section 3 : Colombiers ― Colombophilie civile
IdentifiantLEGIARTI000024033979
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R211-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 mai 2011)Légifrance →

1. Toute personne créant, transférant ou fermant un colombier de pigeons voyageurs en fait la déclaration à l'association colombophile dont elle est membre dans le délai d'un mois.

Numérotation : Avant le 20 mai 2011, ce texte figurait à l'article R212-3 (décret n° 2011-537 du 17 mai 2011, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024033979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.