Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Section 3 : Colombiers ― Colombophilie civile
IdentifiantLEGIARTI000024033997
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R211-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 mai 2011)Légifrance →
1. La fédération peut, dans les conditions fixées par ses statuts, faire procéder par ses agents assermentés au contrôle des colombiers de pigeons voyageurs. Les colombophiles sont tenus de se prêter à ces opérations.
2. Les colombiers contenant des pigeons voyageurs mélangés avec des pigeons non voyageurs sont interdits.