Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R211-21

Article en vigueur depuis le 20 mai 2011.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Colombiers ― Colombophilie civile
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
  5. Section 3 : Colombiers ― Colombophilie civile
IdentifiantLEGIARTI000024034015
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R211-21 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 mai 2011)Légifrance →

1. En cas de menace pour la salubrité, la sûreté et la sécurité publiques, le préfet du département concerné peut interdire tout lâcher, qu'il s'agisse d'un vol d'entraînement ou de concours national ou international. Il en informe la fédération colombophile française.

Numérotation : Avant le 20 mai 2011, ce texte figurait à l'article R212-9 (décret n° 2011-537 du 17 mai 2011, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024034015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.