Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Section 2 : Les animaux dangereux et errants
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006588734
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R211-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté ou même tenu en laisse, doit être muni d'un collier portant, gravés sur une plaque de métal, les nom et adresse de son propriétaire.
2. Sont exceptés de cette prescription les chiens courants portant la marque de leur maître.
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