Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R211-3

Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 27 octobre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
  5. Section 2 : Les animaux dangereux et errants
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006588734
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R211-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →

1. Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté ou même tenu en laisse, doit être muni d'un collier portant, gravés sur une plaque de métal, les nom et adresse de son propriétaire.

2. Sont exceptés de cette prescription les chiens courants portant la marque de leur maître.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006588734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.