RattachementSous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Section 2 : Les animaux dangereux et errants
Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.
IdentifiantLEGIARTI000046490732
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R211-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 avril 2026)Légifrance →
1. Le permis de détention mentionné au I de l'article L. 211-14 est délivré par arrêté du maire de la commune où réside le propriétaire ou le détenteur du chien. Il précise le nom et l'adresse ou la domiciliation du propriétaire ou du détenteur, l'âge, le sexe, le type, le numéro d'identification et la catégorie du chien.
2. Le maire mentionne dans le document d'identification pour animal de compagnie, prévu par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, le numéro et la date de délivrance du permis de détention.
Nota : Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2022-1354 du 24 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 21 avril 2026.
Aller plus loin
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