Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R211-5

Article en vigueur depuis le 21 avril 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
  5. Section 2 : Les animaux dangereux et errants
  6. Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.
IdentifiantLEGIARTI000046490732
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R211-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 avril 2026)Légifrance →

1. Le permis de détention mentionné au I de l'article L. 211-14 est délivré par arrêté du maire de la commune où réside le propriétaire ou le détenteur du chien. Il précise le nom et l'adresse ou la domiciliation du propriétaire ou du détenteur, l'âge, le sexe, le type, le numéro d'identification et la catégorie du chien.

2. Le maire mentionne dans le document d'identification pour animal de compagnie, prévu par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, le numéro et la date de délivrance du permis de détention.

Nota : Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2022-1354 du 24 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 21 avril 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046490732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.