1. La formation permettant d'obtenir l'attestation mentionnée à l'article L. 211-13-1, d'une durée d'une journée, comporte une partie théorique, relative à la connaissance des chiens et de la relation entre le maître et le chien, aux comportements agressifs et à leur prévention, ainsi qu'une partie pratique consistant en des démonstrations et des mises en situation. Le programme est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'intérieur.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R211-5-3
Article en vigueur depuis le 4 avril 2009.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
- Section 2 : Les animaux dangereux et errants
- Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.
IdentifiantLEGIARTI000020480361
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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