RattachementSous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Section 2 : Les animaux dangereux et errants
Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.
IdentifiantLEGIARTI000020480358
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R211-5-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 4 avril 2009)Légifrance →
1. A l'issue de la journée de formation, le formateur agréé délivre aux personnes l'ayant suivie l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1.
2. L'attestation d'aptitude comporte :
3. ― les nom, prénom et adresse de la personne ayant suivi la formation ;
4. ― le lieu, la date et l'intitulé de la formation ;
5. ― le numéro et la date d'agrément préfectoral du formateur ;
6. ― la signature et le cachet du formateur ;
7. Un exemplaire de l'attestation est remis à son titulaire par le formateur, qui en adresse, à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire au préfet du département dans lequel le titulaire réside.
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