1. Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un formateur autorisé à dispenser la formation requise pour la détention de chiens dangereux, mentionnée à l'article R. 211-5-5, vaut décision de rejet.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R211-5-5-1
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
- Section 2 : Les animaux dangereux et errants
- Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.
IdentifiantLEGIARTI000035659963
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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