RattachementSous-section 4 : Dressage des chiens au mordant.
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Section 2 : Les animaux dangereux et errants
Sous-section 4 : Dressage des chiens au mordant.
IdentifiantLEGIARTI000032672562
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R211-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 juin 2016)Légifrance →
1. Le dressage au mordant, mentionné à l'article L. 211-17, ne peut être pratiqué que :
2. 1° Pour la sélection des chiens de race, dans le cadre des épreuves de travail organisées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture ;
3. 2° Pour le dressage et l'entraînement des chiens utilisés dans les activités de gardiennage, surveillance ou transport de fonds. Les séances sont organisées au sein des entreprises qui exercent ces activités, dans les établissements de dressage mentionnés au I de l'article L. 214-6-1, ou sous le contrôle d'une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture pour pratiquer la sélection canine.
4. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.
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