1. Le silence gardé par le préfet sur une demande de délivrance d'un certificat de capacité requis pour le dressage d'un chien au mordant, mentionnée à l'article R. 211-9, vaut décision de rejet.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R211-9-1
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Dressage des chiens au mordant.
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
- Section 2 : Les animaux dangereux et errants
- Sous-section 4 : Dressage des chiens au mordant.
IdentifiantLEGIARTI000035659973
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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