Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R212-14

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Personnes agréées pour la collecte et le traitement des données
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre II : La traçabilité des animaux
  5. Section 1 : Collecte et traitement des données
  6. Sous-section 1 : Personnes agréées pour la collecte et le traitement des données
IdentifiantLEGIARTI000047865790
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R212-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 juillet 2023)Légifrance →

1. L'agrément mentionné à l'article L. 212-2 est délivré, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, siégeant dans sa section spécialisée dans la santé animale prévue par l'article D. 200-3, à des personnes répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier nominatif, à l'issue d'un appel à candidatures. Cet appel à candidatures est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture, accompagné d'un cahier des charges détaillant les missions confiées et les modalités de leur mise en œuvre, arrêté par le ministre chargé de l'agriculture

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047865790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.