Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R212-14-4

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Les traitements de données et comprenant les articles R. 212-14-1-1 à R. 212-14-5
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre II : La traçabilité des animaux
  5. Section 1 : Collecte et traitement des données
  6. Sous-section 2 : Les traitements de données et comprenant les articles R. 212-14-1-1 à R. 212-14-5
IdentifiantLEGIARTI000047865760
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R212-14-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 juillet 2023)Légifrance →

1. Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article à l'article L. 212-2 :

2. -les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ;

3. -les préfets ;

4. -les agents des services de police et des unités de gendarmerie nationales ;

5. -les agents des services de secours contre l'incendie ;

6. -les maires ;

7. -les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ;

8. -les organismes à vocation sanitaire ;

9. -les organismes payeurs des aides agricoles ;

10. -les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou la recherche ;

11. -les personnes ou organismes mentionnés aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 ;

12. -les personnes chargées de l'équarrissage ;

13. -les agents et organismes mentionnés aux articles L. 231-4 et R. 206-1, au 1° de l'article R. 206-2, et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 ;

14. -l'établissement public mentionné à l'article L. 513-1 ;

15. -les fonds de mutualisation mentionnés à l'article L. 361-3.

16. Peuvent également être destinataires des données, les services de communication au public et les annonceurs autorisant la diffusion d'offres de cession de carnivores domestiques sur leur service, pour mettre en œuvre le système de contrôle préalable mentionné à l'article L. 214-8-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047865760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.