Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R212-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre II : La traçabilité des animaux
  5. Section 2 : Identification et enregistrement des animaux
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000052421023
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R212-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les chambres d'agricultures collectent et traitent les données d'identification et de traçabilité des animaux.

2. Elles participent, en collaboration avec les instituts techniques, aux programmes publics de recherche appliquée et de recherche de références techniques et économiques en matière d'élevage en cohérence avec les programmes de développement régionaux élaborés par les chambres régionales d'agriculture.

3. Les chambres d'agriculture peuvent confier l'exécution de certaines de leurs missions à l'une d'entre-elles ou à un autre organisme.

Nota : Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-987 du 22 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 2° de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052421023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.