Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R212-16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre II : La traçabilité des animaux
  5. Section 2 : Identification et enregistrement des animaux
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000052421026
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R212-16 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les chambres d'agriculture assurent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'immatriculation des cheptels ou ensembles de cheptels auxquels appartiennent les animaux qu'ils identifient ; ils établissent et tiennent à jour un répertoire des cheptels immatriculés.

2. Les chambres d'agriculture sont tenues d'informer le préfet des anomalies d'identification constatées dans le cadre de l'exécution de leurs missions ou de celles qui leur ont été signalées par tout détenteur d'animaux.

Nota : Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-987 du 22 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052421026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.