Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R212-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux bovins
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre II : La traçabilité des animaux
  5. Section 2 : Identification et enregistrement des animaux
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine
  7. Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux bovins
IdentifiantLEGIARTI000052423177
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R212-22 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les chambres d'agriculture sont chargées, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :

2. 1° De la saisie, de la communication des données mentionnées à l'article R. 212-14-1-1, et de la validation des notifications des informations transmises par les opérateurs détenant des bovins ;

3. 2° Du contrôle de la fourniture, aux détenteurs, des marques auriculaires d'identification, des registres des bovins, des inventaires d'étable et des passeports, hors volet sanitaire ;

4. 3° De l'identification des animaux importés de pays tiers ;

5. 4° De la mise en conformité de l'identification, en conservant le code national d'identification de la marque auriculaire, des animaux ayant perdu une marque auriculaire ;

6. 5° De la réidentification, en conservant le code national d'identification des marques auriculaires des animaux ayant perdu leurs deux marques auriculaires, après vérification auprès de l'exploitation conformément à l'article D. 212-19 ;

7. 6° De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci, dès lors que les règles d'identification prévues au I de l'article D. 212-19 ne sont pas respectées ;

8. 7° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors que les obligations du V de l'article D. 212-19 ne sont pas respectées ;

9. 8° De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification, de maintien de l'identification et de notification à la base de données ;

10. 9° Du contrôle du respect, par tout détenteur de bovin, des règles d'identification, de maintien de l'identification ou de notification à la base de données définies dans le présent paragraphe.

Nota : Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-987 du 22 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052423177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.