Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R212-4

Article transféré, en vigueur du 23 décembre 2006 au 20 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Colombiers, colombophilie civile.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux
  5. Section 1 : Colombiers, colombophilie civile.
IdentifiantLEGIARTI000006588770
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R212-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 23 décembre 2006)Légifrance →

1. Tout pigeon voyageur né en métropole et dans les départements d'outre-mer est muni, au plus tard le dixième jour de sa naissance, d'une bague matricule fermée, sans soudure, et portant le millésime de l'année.

2. Il est également muni d'une bague portant le nom de son propriétaire et son adresse ou, à défaut, le nom et l'adresse de l'association colombophile à laquelle ce dernier appartient.

3. Tout pigeon voyageur vivant ou circulant en France doit être porteur de la bague matricule française ou de la bague analogue d'une fédération étrangère.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 20 mai 2011 (décret n° 2011-537 du 17 mai 2011, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R211-16.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006588770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.