1. L'absence de décision expresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut décision implicite d'habilitation à réaliser l'identification. A la demande de l'intéressé, le préfet délivre l'attestation prévue aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R212-60
Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 24 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Habilitation des identificateurs
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux
- Section 2 : Identification des animaux
- Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés
- Paragraphe 4 : Habilitation des identificateurs
IdentifiantLEGIARTI000033192355
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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