Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R212-60

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 24 octobre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Habilitation des identificateurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux
  5. Section 2 : Identification des animaux
  6. Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés
  7. Paragraphe 4 : Habilitation des identificateurs
IdentifiantLEGIARTI000033192355
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R212-60 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. L'absence de décision expresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut décision implicite d'habilitation à réaliser l'identification. A la demande de l'intéressé, le préfet délivre l'attestation prévue aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033192355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.