Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R213-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Introduction de l'action et nomination des experts.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
  5. Section 2 : Action en garantie et expertise
  6. Sous-section 1 : Introduction de l'action et nomination des experts.
IdentifiantLEGIARTI000039346685
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R213-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.

2. Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux judiciaires, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039346685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.