1. Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit disposer sur place d'un personnel dont la composition, la formation et le rôle sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R214-101
Article en vigueur depuis le 8 février 2013.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Exigences relatives au personnel des établissements
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre IV : La protection des animaux
- Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques
- Sous-section 3 : Agrément et contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs
- Paragraphe 2 : Exigences relatives au personnel des établissements
IdentifiantLEGIARTI000027040880
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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