1. Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit désigner un vétérinaire sanitaire compétent pour les animaux concernés ou, au cas où cela serait plus approprié pour certaines espèces, un expert ayant les qualifications requises. Ce vétérinaire ou, le cas échéant, l'expert est chargé de donner des conseils sur le bien-être et le traitement des animaux, notamment auprès de la structure mentionnée à l'article R. 214-103.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R214-102
Article en vigueur depuis le 8 février 2013.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Exigences relatives au personnel des établissements
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre IV : La protection des animaux
- Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques
- Sous-section 3 : Agrément et contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs
- Paragraphe 2 : Exigences relatives au personnel des établissements
IdentifiantLEGIARTI000027040876
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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