Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R214-103

Article en vigueur depuis le 8 février 2013.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Exigences relatives au personnel des établissements
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre IV : La protection des animaux
  5. Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques
  6. Sous-section 3 : Agrément et contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs
  7. Paragraphe 2 : Exigences relatives au personnel des établissements
IdentifiantLEGIARTI000027040871
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R214-103 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 février 2013)Légifrance →

1. Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit se doter d'une structure chargée du bien-être des animaux dont la composition, le rôle et le fonctionnement sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, le préfet peut autoriser un établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur de très petite taille à réaliser les tâches confiées à cette structure par d'autres moyens que ceux précisés par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027040871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.