RattachementParagraphe 1 : Licéité, choix et mise en œuvre des procédures expérimentales
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques
Sous-section 4 : Procédures expérimentales
Paragraphe 1 : Licéité, choix et mise en œuvre des procédures expérimentales
IdentifiantLEGIARTI000027040776
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R214-106 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 février 2013)Légifrance →
1. Le choix des méthodes utilisées dans les procédures expérimentales doit permettre d'utiliser le moins d'animaux possible pour atteindre les objectifs du projet.
2. Il est de plus guidé par le souci de sélectionner les procédures expérimentales qui :
3. a) Sont les plus susceptibles de fournir des résultats satisfaisants ;
4. b) Satisfont le mieux aux exigences suivantes :
5. - utiliser les animaux des espèces les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables dans les conditions de la procédure expérimentale ;
6. - causer le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables.
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