1. Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation de réutiliser dans une expérimentation scientifique un animal ayant déjà subi une procédure expérimentale, mentionnée à l'article R. 214-113, vaut décision de rejet.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R214-113-1
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Licéité, choix et mise en œuvre des procédures expérimentales
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre IV : La protection des animaux
- Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques
- Sous-section 4 : Procédures expérimentales
- Paragraphe 1 : Licéité, choix et mise en œuvre des procédures expérimentales
IdentifiantLEGIARTI000035660422
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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