Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R214-114

Article en vigueur depuis le 20 mars 2020.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Compétences requises pour concevoir ou réaliser des projets ou procédures expérimentales sur les animaux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre IV : La protection des animaux
  5. Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques
  6. Sous-section 4 : Procédures expérimentales
  7. Paragraphe 2 : Compétences requises pour concevoir ou réaliser des projets ou procédures expérimentales sur les animaux
IdentifiantLEGIARTI000041736817
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R214-114 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 mars 2020)Légifrance →

1. Tout établissement utilisateur, éleveur ou fournisseur d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des projets ou des procédures expérimentales dispose d'un personnel en nombre suffisant et doté d'une qualification appropriée.

2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de la santé, de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense définit le niveau d'études et de formation requis pour exercer les fonctions suivantes :

3. 1° La conception ou la réalisation des projets ou des procédures expérimentales ;

4. 2° L'application de procédures expérimentales aux animaux ;

5. 3° Les soins aux animaux ;

6. 4° La mise à mort des animaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041736817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.