RattachementParagraphe 1 : Comités d'éthique en expérimentation animale et évaluation éthique des projets
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques
Sous-section 5 : Autorisation des projets
Paragraphe 1 : Comités d'éthique en expérimentation animale et évaluation éthique des projets
IdentifiantLEGIARTI000041736802
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R214-118 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 mars 2020)Légifrance →
1. Les comités d'éthique en expérimentation animale sont composés, au minimum, de cinq personnes, dont :
2. 1° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la conception de projets ou de procédures expérimentales sur les animaux ;
3. 2° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la réalisation de procédures expérimentales sur les animaux ;
4. 3° Une personne justifiant de compétences dans l'un au moins des domaines suivants :
5. - soins des animaux ;
6. - mise à mort des animaux ;
7. 4° Un vétérinaire ;
8. 5° Une personne non spécialisée dans les questions relatives à l'utilisation des animaux à des fins scientifiques.
9. Tout membre d'un comité d'éthique en expérimentation animale ne peut participer à une délibération à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à peine de nullité de la délibération.
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