RattachementParagraphe 1 : Comités d'éthique en expérimentation animale et évaluation éthique des projets
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques
Sous-section 5 : Autorisation des projets
Paragraphe 1 : Comités d'éthique en expérimentation animale et évaluation éthique des projets
IdentifiantLEGIARTI000027040805
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R214-119 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 février 2013)Légifrance →
1. L'évaluation éthique des projets mentionnée à l'article R. 214-123 est effectuée par le comité d'éthique en expérimentation animale dont relève l'établissement utilisateur.
2. Elle permet de vérifier que le projet satisfait aux critères suivants :
3. 1° Le projet est justifié du point de vue scientifique ou éducatif, ou requis par la loi ;
4. 2° Les objectifs justifient l'utilisation des animaux ;
5. 3° Le projet est conçu pour permettre le déroulement des procédures expérimentales dans les conditions les plus respectueuses de l'animal et de l'environnement.
6. Les modalités de l'évaluation éthique sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.
7. Lors de l'évaluation éthique des projets, le comité d'éthique en expérimentation animale prend en compte les principes énoncés dans la charte mentionnée à l'article R. 214-134.
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