1. Lorsque le ministre de la défense adopte par arrêté une des mesures provisoires prévues aux articles R. 214-94 et R. 214-108, il en informe immédiatement les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche. Il informe la Commission européenne de cette mesure provisoire.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R214-128
Article en vigueur depuis le 8 février 2013.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 6 : Etablissements relevant de la défense nationale
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre IV : La protection des animaux
- Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques
- Sous-section 6 : Etablissements relevant de la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000027040763
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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