RattachementParagraphe 1 : Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques
Sous-section 7 : Organismes nationaux
Paragraphe 1 : Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
IdentifiantLEGIARTI000041736776
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R214-133 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 mars 2020)Légifrance →
1. La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques se réunit au moins deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande de l'un des ministres parmi ceux chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche et de la santé ou du ministre de la défense, soit à la demande de la moitié de ses membres.
2. Le président de la commission peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif et sur un point déterminé et précisé à l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
3. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la recherche.
4. La commission se dote d'un règlement intérieur.
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