Article abrogé, en vigueur du 31 août 2008 au 27 octobre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
IdentifiantLEGIARTI000019414447
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R214-20 du Code rural et de la pêche maritime (version du 31 août 2008)Légifrance →
1. Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.
Numérotation : Jusqu'au 7 août 2003, le numéro R214-20 portait un autre texte (« Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection… »), devenu l'article R*214-20 du Code de l'environnement (décret n° 2003-768 du 1er août 2003). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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