Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R214-26

Article en vigueur depuis le 10 juin 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre IV : La protection des animaux
  5. Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
IdentifiantLEGIARTI000032672371
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R214-26 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 juin 2016)Légifrance →

1. La formation prévue au 3° du I de l'article L. 214-6-1 et l'évaluation des connaissances correspondante sont assurées par des organismes satisfaisant à des conditions fixées dans un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

2. La liste de ces organismes de formation habilités est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

3. Leur habilitation peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect des conditions mentionnées ci-dessus.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032672371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.