1. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles, eu égard à l'importance et aux caractéristiques de l'activité, au nombre d'animaux, aux espèces concernées, la présence, occasionnelle ou permanente, du titulaire d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 doit être assurée.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R214-27-3
Article en vigueur depuis le 10 juin 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre IV : La protection des animaux
- Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
IdentifiantLEGIARTI000032672380
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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