RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
IdentifiantLEGIARTI000046490430
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R214-28 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er décembre 2022)Légifrance →
1. Les déclarations mentionnées aux articles L. 214-6-1 et L. 214-6-5 ainsi qu'au dernier alinéa de l'article L. 214-7 sont déposées auprès du préfet du département où sont situés les lieux, locaux ou installations utilisés en vue de l'exercice de l'activité au moins trente jours avant le début de celle-ci.
2. La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration qui doit être présenté sur demande des services de contrôle dans les lieux où s'exerce l'activité concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de la déclaration et du récépissé.
3. Lorsqu'un établissement où s'exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du présent code relève des dispositions des articles L. 512-1, L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement, la demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration prévue par ces articles vaut déclaration au titre du 1° du I de l'article L. 214-6-1 du présent code.
Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2022-1354 du 24 octobre 2022, les dispositions de l'article R. 214-28, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables à compter du 1er décembre 2022.
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