Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R214-30-1

Article en vigueur depuis le 10 juin 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre IV : La protection des animaux
  5. Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
IdentifiantLEGIARTI000032672423
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R214-30-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 juin 2016)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la durée minimale, adaptée à chaque espèce, durant laquelle un animal de compagnie doit être maintenu dans les locaux, où s'exerce une des activités mentionnées à l'article L. 214-6-3, dans lesquels il est introduit en vue d'être vendu, de façon à limiter les conséquences du déplacement et du changement de milieu sur son bien-être. S'il est l'objet d'une vente, la livraison ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de cette période.

2. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux destinés à une vente régie par l'article L. 214-7 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032672423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.