Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R214-32-1

Article en vigueur depuis le 10 juin 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre IV : La protection des animaux
  5. Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
IdentifiantLEGIARTI000032672439
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R214-32-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 juin 2016)Légifrance →

1. La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues à l'article L. 214-8-1, la mention " de race " lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention " n'appartient pas à une race " doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention " d'apparence " suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le vendeur peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032672439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.