1. Les agents mentionnés à l'article R. 210-1 sont habilités à consulter et faire une copie de tous les documents en rapport avec les activités exercées et à procéder ou ordonner dans les locaux, à tous prélèvements et toutes analyses sur les animaux nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R214-34
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre IV : La protection des animaux
- Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
IdentifiantLEGIARTI000044909628
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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