Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R214-37

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Détention des équidés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre IV : La protection des animaux
  5. Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
  6. Sous-section 3 : Dispositions particulières
  7. Paragraphe 3 : Détention des équidés
IdentifiantLEGIARTI000044116287
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R214-37 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés est exercé par le préfet. Ce contrôle porte sur la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie de ces établissements selon des prescriptions définies par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

2. Pour les établissements relevant de l'autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle et les formations militaires du ministère de l'intérieur, les contrôles de l'exécution des mesures de protection des animaux sont effectués par les vétérinaires des armées.

Numérotation : Avant le 10 août 2017, ce texte figurait à l'article R214-48-1 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 12) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044116287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.